Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-11.117
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° X 20-11.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société La Renardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-11.117 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [D], 2°/ à Mme [O] [X], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Renardière et de M. [P] [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [G] [D], de Mme [O] [X], épouse [D] et de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Renardière et M. [P] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Renardière et M. [P] [D] et condamne ce dernier à payer à M. [G] [D], à Mme [O] [X], épouse [D] et à M. [H] [T] la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Renardière et M. [P] [D]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société la Renardière et fixer à l'ordre du jour les questions relatives à la révocation du gérant et à la nomination du ou des nouveaux gérants, AUX MOTIFS QUE l'article L.223-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable, dispose dans ses alinéas 4 et 5 que un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée, toute clause contraire étant réputée non écrite, et que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; que par ailleurs l'article 20 des statuts de la société la Renardière reprend ces dispositions et stipule que tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; qu'il est constant que M [T], M et Mme [D] détiennent respectivement 501 et 499 parts sociales et qu'ils disposent à eux trois de plus de la moitié des 2000 parts sociales de la société la Renardière ; que par lettre recommandée du 13 septembre 2018 avec avis de réception du 21 septembre 2018, M [T], M et Mme [G] [D] ont demandé à M [P] [D] la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de mettre à l'ordre du jour deux questions relatives à la vente d'un bien immobilier et à des factures, ainsi que celles de la révocation du gérant et de leur désignation en qualité de nouveaux gérants ; que M [P] [D] ne justifie pas avoir apporté quelque réponse que ce soit à ces demandes, faisant ainsi obstacle à l'exercice de leurs droits sociaux par les associés ; qu'en conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle et désignera la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société la Renardière et de fixer l'ordre du jour ALORS QUE M. [P] [D] faisait valoir dans ses conclusion