Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-20.170

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° S 19-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Ravalext, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-20.170 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Couleurs de Tollens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solea, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ravalext, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Couleurs de Tollens, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ravalext aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ravalext et la condamne à payer à la société Couleurs de Tollens la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ravalext. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après AVOIR fixé la créance de la société COULEURS DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à la somme de 196.914,04 € à titre chirographaire, D'AVOIR condamné la société RAVALEXT à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 60.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de donner acte à la société COULEURS DE TOLLENS de l'assignation délivrée à la société SOLEA prise en la personne de Maître [B], seule habilitée à représenter ladite société en liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce dont il ressort que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Aux termes de l'article 2321 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie." Il ressort du relevé établi le 2 novembre 2015 par la société COULEURS DE TOLLENS que le compte client de la société SOLEA présente un solde débiteur de 196.916,04 euros correspondant à diverses factures émises entre le 28 février 2015 et le 24 juin 2015 versées aux débats. Or, le 20 février 2015, la société RAVALEXT s'est engagée à garantir la société SOLEA de manière irrévocable et inconditionnelle au profit du bénéficiaire à lui payer à première demande de sa part formulée en une ou plu