Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-14.506
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° K 19-14.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société du docteur [X] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-14.506 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BPCE Lease, société anonyme, anciennement dénommée Natixis Lease, venant aux droits de la société GCE Bail, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe prestige dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z] et de la société du docteur [X] [Z], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Groupe prestige dentaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société du docteur [X] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société du docteur [X] [Z] et les condamne à payer à la société BPCE Lease, d'une part, et à la société Groupe prestige dentaire, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société du docteur [X] [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de nullité du jugement déféré et par conséquent, D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [X] [Z] et la SELARL DU DOCTEUR [X] [Z] de toutes leurs demandes, condamné Monsieur [X] [Z] à payer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL la somme de 142 011,81 € avec intérêts au taux de 1,2 % par mois sur la somme de 7 753,84 €, correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2012, et au taux légal sur la somme de 131 459,33 à compter du 14 mai 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [X] [Z] à restituer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL le matériel correspondant et autorisé en tant que de besoin la société NATIXIS LEASE à le faire enlever, en tous lieux où il se trouve, aux frais de Monsieur [X] [Z] et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement : aux termes de l'article 454 du code de procédure civile," le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication: de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui en ont délibéré, (...) ; qu'aux termes de l'article 457 du même code "le jugement a la force probante d'un acte authentique (...)." ; qu'enfin, aux termes de l'article 458 du même code, "ce qui est prescrit par les articles 447,451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, (...) doit être observé à peine de nullité." ; que les appelants invoquent la nullité du jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a été signé par un magistrat qui ne faisait pas partie de l'effectif du tribunal au jour de l'audience des plaidoiries donc de la composition du tribunal lors des débats et ne pouvait en avoir délibéré ; que certes, le jugement du 24 août 2017 pour lequel les débats ont eu lieu le 11 mai 2017, mentionne la composition du tribunal sans distinguer s'il s'agit de la composition du tribunal lors des débats ou