Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-15.879
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1342 FS-D Pourvoi n° Y 20-15.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Arcelormittal France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, a formé le pourvoi n° Y 20-15.879 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), M. [W] travaille depuis le 15 juillet 1986, en qualité de chef d'atelier, sur le site de [Localité 3], exploité par la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à l'amiante et de l'existence d'un suivi médical post-exposition à l'amiante ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à relever que le salarié justifiait d'un suivi médical post-exposition à l'amiante, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun des éléments personnels et circonstanciés de nature à établir l'anxiété du salarié, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 5. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 6. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. 7. Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que la relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des