Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-20.043

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1418 F-D Pourvoi n° D 19-20.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [I] veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-20.043 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [P] [J], domiciliée chez Mme [X], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I] veuve [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P] [J], l'avis oral de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 avril 2019), Mme [P] [J] engagée le 10 avril 1985 en qualité d'employée de maison par M. et Mme [Y], a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes de la salariée à son encontre, alors : « 1°/ que lorsque la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail est opposée à une demande du salarié, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits que moins de deux ans avant l'introduction de sa demande ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences imputables à son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit que moins de deux ans avant la saisine, le 1er août 2014, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code ; 2°/ que lorsque la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail est opposée à une demande du salarié, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits que moins de deux ans avant l'introduction de sa demande ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences imputables à son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le moment à partir duquel la salariée avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ni partant, vérifier que cette connaissance remontait à moins de deux ans avant la saisine, le 1er août 2014, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de la salariée était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir que l'intéressée aurait été en mesure de comprendre, en septembre 2011 ou janvier 2012, les carences définitives imputables à son employeur en ce qui concerne ses cotisations de retraite ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que dès le 30 septembre 2011, l'intéressée avait été informée par sa caisse de retraite de ce qu'elle ne justifiait pas d'un nombre de trimestres de coti