Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-17.686

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1419 F-D Pourvoi n° N 20-17.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Mondial Frigo-IFC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.686 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Mondial Frigo-IFC, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [N] a été engagé, en qualité de secrétaire général, le 8 août 2012 par deux contrats de travail conclus l'un avec la société Mondial Frigo et l'autre avec la société IFC, aux droits desquelles se trouve la société Mondial Frigo-IFC. 2. Les contrats de travail prévoyaient une clause de non-concurrence. 3. Le 27 octobre 2014, M. [N] et la société Mondial Frigo d'une part, la société Ifc d'autre part, ont signé une convention de rupture de chacun des deux contrats de travail, la date de la rupture étant fixée au 31 décembre 2014. 4. Le 25 mai 2016, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 900 euros la condamnation de la société Mondial Frigo-IFC au titre des deux indemnités de non-concurrence contenues dans les contrats de travail du 8 août 2012, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans mettre au préalable les parties à même d'en débattre ; que pour limiter à la somme de 45 900 euros la condamnation de la société Mondial Frigo-IFC venant aux droits des deux sociétés Ifc et Mondial frigo au profit de M. [N] au titre des deux indemnités de non-concurrence contenues dans les contrats de travail du 8 août 2012, la cour d'appel relève que celui-ci justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 10 janvier au 30 septembre 2015 et qu'il ne produit pas de justificatif pour la période postérieure au 30 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir, à tout le moins, au préalable invité les parties à débattre de cette limitation de l'indemnisation de la clause de non-concurrence à la seule période durant laquelle M. [N] avait été indemnisé par Pôle emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 8. Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de la contrepartie financière des clauses de non concurrence, l'arrêt retient que le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 10 janvier au 30 septembre 2015 et ne produit pas de justificatif pour la période postérieure au 30 septembre 2015. 9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, aucune des parties ne soulevait le moyen tiré de la limitation de la pér