Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-18.971
Textes visés
- Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1420 F-D Pourvoi n° J 20-18.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Hôtel [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-18.971 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hôtel [Localité 5], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], et l'avis oral de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2020), Mme [U] a été engagée le 2 octobre 2007 par la société Hôtel [Localité 5] (la société), en qualité de femme de chambre cafetière. 2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 29 février et 17 mars 2016, la salariée a été licenciée, le 3 mai suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 4. Un jugement du 26 septembre 2017 l'a déboutée de toutes ses demandes. 5. La salariée a relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 16 octobre 2017 rédigée comme suit : « Objet de l'appel : appel total ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; que la cour d'appel qui n'est alors, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, saisie d'aucune demande, ne peut statuer au fond, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel de Mme [U] indiquait seulement « appel total » et ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués et que l'appelante n'avait pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui avait été imparti pour conclure ; qu'en statuant cependant au fond sur les prétentions de Mme [U], la cour d'appel, qui a ce faisant excédé ses pouvoirs, a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction née du décret du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel. 8. Cependant dans ses conclusions la société a soutenu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel n'opérait pas. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 10. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 11. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, aucune fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, que la sanction appliquée à une déclaration d'appel qui, comme c'est le cas en l'espèce indique seulement « appel tota