Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-17.406
Textes visés
- Article L. 3141-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1421 F-D Pourvoi n° G 20-17.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.406 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.A.P Les P'tits Boulots, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Etude [T], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de Me Le Prado, avocat de la société Etude [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 09 avril 2020), M. [O] a été engagé le 1er janvier 2015 par la société S.A.A.P Les P'tits Boulots en qualité de directeur général. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié le 11 octobre 2016. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 avril 2018 et la société Etude [T] a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation de l'employeur d'une créance au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés ; que, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la contrepartie pécuniaire forfaitaire à la clause de non-concurrence, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part qui correspond au respect par le salarié de son obligation de non-concurrence, de celle qui correspond au droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] stipulait qu' "En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [O] percevra une somme forfaitaire de 60 000 euros." ; que, pour débouter le salarié de sa demande relative à des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que, la contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés et considéré que, dans la mesure où la contrepartie financière est une somme forfaitaire, elle englobe les congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence se bornait à stipuler une contrepartie globale et forfaitaire, sans indiquer l'inclusion de l'indemnité de congés payés ni préciser la part correspondant à cette indemnité et celle correspondant à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe