Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-19.334
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1422 F-D Pourvoi n° D 20-19.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Gelpat tradition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-19.334 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Gelpat tradition, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2020), Mme [O] a été engagée en qualité d'ouvrière de production par la société Gelpat le 20 octobre 2003. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Gelpat tradition. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 novembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de juillet au 17 novembre 2016, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris pour acquise l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme [O] à raison de ce que son nouveau lieu de travail était situé à plus de 30 kms à vol d'oiseau de l'ancien ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat décidait qu'un déplacement du lieu de travail à moins de 30 kms constituait une simple modification des conditions de travail, sans pour autant affirmer qu'un déplacement à une distance supérieure constituerait nécessairement une modification du contrat de travail lui-même, laissant ainsi sauve l'application du droit commun pour les déplacements supérieurs à 30 kms, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat de travail de Mme [O] et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte que, à défaut de telle clause, sa modification ne constitue en principe qu'une modification des conditions de travail du salarié ; qu'en l'espèce, comme le relevait l'exposante dans ses conclusions d'appel, le contrat de travail de Mme [O] ne comportait aucune stipulation faisant état d'un lieu exclusif de travail et son nouveau lieu de travail était peu éloigné de l'ancien, tous deux étant situés dans le même secteur géographique et un système de navette ayant été prévu, de sorte que la modification de son lieu de travail ne pouvait pas constituer une modification unilatérale de son contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture dudit contrat ; qu'en prenant pour acquise l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme [O], à raison de ce que son nouveau lieu de travail était à plus de 30 kms de l'ancien, sans rechercher si l'ancien lieu de travail et le nouveau n'étaient pas situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la cour 5. La cour d'appel a procédé à l'interprétation souve