Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-20.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1423 F-D Pourvoi n° T 20-20.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 L'Association nationale de recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4] (ANRAS), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.221 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), M. [T] a été engagé le 4 mai 1985 par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (Anras) en qualité d'agent de service intérieur, surveillant de nuit. Il était affecté en dernier lieu à l'institut médico-éducatif [4]. 2. Placé en arrêt de travail le 22 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 15 novembre 2015. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2015 par le directeur de l'établissement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « qu'est valable le licenciement prononcé par une personne habilitée à le prononcer, ayant agi au nom de l'employeur au titre d'une délégation, écrite ou non ; que dès lors, ne peut être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié travaillant dans un établissement, notifié par le directeur de cet établissement, qui avait procédé à son embauche, auquel le président de l'association employeur avait délégué par écrit le pouvoir de licencier dont il disposait, et conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association complétant valablement les statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J], directeur de l'établissement employant M. [T] et ayant procédé à son licenciement, disposait d'une délégation donnée par le président de l'association et couvrant le pouvoir de licencier ; que pour juger néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de son signataire, la cour d'appel a toutefois retenu que la délégation écrite était antérieure aux statuts de l'association de 2013, que lesdits statuts de l'association applicables à la date du licenciement ne prévoyaient de délégation de ses pouvoirs par le président qu'à l'égard d'un membre du bureau, ce que n'était pas le directeur de l'établissement ayant procédé au licenciement, et que les statuts de l'association étaient clairs sur les personnes auxquels le président pouvait déléguer ses pouvoirs ; que la cour d'appel, qui a refusé, ce faisant, de faire produire effet à la fois à la délégation écrite donnée par le président et au règlement intérieur de l'association en vigueur au moment du licenciement, prévoyant pourtant explicitement que le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix et en particulier au directeur général ou à un directeur d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour V