Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-18.144
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1425 FS-D Pourvoi n° K 20-18.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Homeperf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.144 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambe prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Elivie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Homeperf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E] et de la société Elivie, l'avis écrit de Mme Rémery, avocat général, et celui oral de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2020), M. [E] a été engagé à compter du 8 décembre 2008 en qualité d'infirmier coordinateur par la société Homeperf. 2. Le salarié a démissionné le 7 décembre 2015. 3. Soutenant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié, de dire qu'elle est illicite, et en conséquence, nulle, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la validité de la clause de non-concurrence est notamment subordonnée à la condition qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que cette condition ne requiert pas la mention dans le contrat de travail des risques concurrentiels encourus par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Homeperf invoquait dans ses écritures le caractère très concurrentiel du domaine de la commercialisation et de la fourniture de prestations de services médicotechniques à domicile dans lequel elle intervenait et le fait qu'en sa qualité d'infirmier coordinateur, M. [E] était en charge d'une mission de développement commercial dans le cadre de laquelle il avait accès aux fichiers clients et aux prescripteurs et qu'il connaissait les stratégies commerciales et le savoir-faire développé par la société ; qu'en jugeant nulle la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, qui lui interdisait d'exercer toutes fonctions dans une entreprise concurrente pendant une durée de 8 mois dans la région Nord, après avoir constaté que la clause n'indiquait pas précisément quels étaient les intérêts légitimes que la société entendait protéger faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 6. Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la clause n'indique pas quels sont les intérêts légitimes que la société entend protéger et qui justifient l'existence de l'interdiction de concurrence, faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru, et que