Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-26.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1428 F-D Pourvoi n° V 19-26.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.107 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotram, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2019 ), M. [L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société). 2. Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient. 3. Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et de la retenue de tickets-restaurant, alors « que le salarié faisait aussi valoir qu'il exécutait normalement son travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires et refusait uniquement de travailler, en plus de cet horaire, le samedi ; qu'il en déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération en cas de refus de travailler le samedi, l'employeur le privait du paiement d'heures de travail effectivement accomplies, ce qui constituait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile: 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que selon le salarié, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé, mais retient, d'une part, que pour autant il fait état d'une modification d'organisation mise en œuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise alors qu'il vise dans sa demande le samedi 5 janvier, qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification de mai 2013 et qu'il n'en résulte alors aucune modification des conditions de travail, et relève d'autre part, que quant au délai de prévenance, le salarié ne précise pas pour ces deux jours quand il a été informé, et que quant au dépassement de la durée maximale du travail, il ne donne aucun élément sur le temps de travail des semaines concernées, ce dont la cour d'appel déduit que la demande est mal fondée. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir travaillé normalement 39 heures par semaine au cours des mois de janvier et décembre 2013 et avoir uniquement refusé de travailler les samedis en plus de cet horaire, ce dont il déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération du fait du refus de ce travail le samedi, l'employeur lui infligeait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une cer