Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-10.881

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1429 F-D Pourvoi n° R 20-10.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [G], précédemment domicilié [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-10.881 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société [E] et vacances conseil immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [E] et vacances conseil immobilier, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [G] a été engagé par la société [E] et vacances conseil immobilier (la société) à compter du 5 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, alors « que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; que le droit à commission est maintenu lorsque l'annulation par le client de sa commande est imputable à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas "lieu de rechercher les raisons" pour lesquelles les clients avaient renoncé à la vente "et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société [E] et vacances conseil immobilier", cependant qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'annulation du client est imputable à l'employeur ou si celle-ci résulte d'une autre cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1178 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, l'arrêt, après avoir estimé que la clause par laquelle le droit à commission définitive était soumis à une condition de bonne fin, à savoir la signature de l'acte