Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-24.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1431 F-D Pourvoi n° N 19-24.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-24.122 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colt Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4. La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt déféré, en ce qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes qu'elle a formées et qui sont relatives au versement d'une indemnité au titre de la privation des repos compensateurs ou de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, sans que ne figure dans le dispositif de l'arrêt le rejet de ses prétentions. 5. Toutefois, l'omission ainsi constatée, constituant une omission de statuer, ne peut donner lieu à pourvoi en cassation et relève de la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile. 6. La requête est donc mal fondée. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que la salariée a travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 9. Par son troisième moyen, la salariée fait également grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule circonstance qu'une convention de forfait annuel en jours avait été stipulée dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'intention de dissimulation, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif. Ils sont donc irrecevables. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 11. La salariée fait également grief à l'arrêt de faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission et, en conséquence, de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en considérant, pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que l'affectation de Mme [W] au sein d'une ligne IDP issue de la nouvelle organisation mise en oeuvre en décembre 2014 ne pouvait s'analyser en une mo