Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-11.934

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1432 F-D Pourvoi n° K 20-11.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.934 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. [F], ancien agent fonctionnaire de la société France télécom, a été détaché, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2007, auprès de la société Orange Caraïbe (la société), en qualité de directeur des ventes et relations clients en Guadeloupe, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. 2. Au cours des renouvellements successifs de ce détachement, le salarié a été chargé de plusieurs missions temporaires, en dernier lieu au sein de la société Orange Cameroun, pour la période du 1er mars au 29 août 2015, durant laquelle il a été victime d'un accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 13 mai 2015. 3. Le 21 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme correspondant au solde restant dû au titre de la part variable de la rémunération sur la période de janvier 2011 à fin 2018 et une somme supplémentaire en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « s'agissant de la période courant de janvier 2011 à mai 2015 : 1°/ que le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; qu'il est prévu au contrat de travail du salarié la perception, outre sa rémunération fixe, ''[d']une part variable annuelle comprise entre 0 % et 20 % de la rémunération brute annuelle de base ; elle sera liée à vos résultats spécifiques et à vos performances appréciées selon les règles en vigueur (dans la société)'' ; que la société soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits à rémunération variable ; que, pour faire néanmoins intégralement droit à la demande de rappel de rémunération variable sur la base du taux maximal de 20 %, la cour d'appel s'est bornée à relever que ''l'employeur n'a pas fixé d'objectifs au salarié. Il ne peut dans ce contexte valablement contester le taux de 20 % réclamé par le salarié en faisant valoir qu'il lui a déjà versé les parts variables auxquelles il avait droit sur la période précitée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail ne prévoyant pas la fixation d'objectifs par l'employeur, l'absence de tels objectifs n'ouvrait pas un droit de principe pour le salarié au paiement d'une rémunération variable sur la base d'un taux maximal de 20 %, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ; 2°/ subsidiairement, que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en admettant que la fixation de la rémunération variable du salarié ait supposé la fixation d'un objectif annuel par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner au constat de l'absence de fixation d'un tel objectif annuel pour faire intégralement droit à la demand