Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-24.096

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
  • Articles 1 et 2 du décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports.
  • Article D. 3312-7 du code des transports.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1434 F-D Pourvois n° J 19-24.096 M 19-24.098 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Ambulances de la [Adresse 6] (SARL), dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire la société selas [L] et associés, prise en la personne de M. [O] [L], domicilié11 [Adresse 4], a formé les pourvois n° J 19-24.096 et M 19-24.98 contre deux arrêts rendus le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'association AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Ambulances de la [Adresse 6], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-240.96 et M 19-24.098 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), Mme [N] et M. [G], salariés de la société Ambulances de la [Adresse 6], exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 3. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances de la [Adresse 6] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 12 juillet 2019 qui a désigné la société [L] et associés prise en la personne de M. [L] et M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation à certaines sommes à titre de rappels de salaire et repos compensateurs, alors « qu'en se bornant, pour écarter le calcul auquel avait procédé l'employeur des heures supplémentaires accomplies par les salariés par quinzaine et non sur une base hebdomadaire, à relever que l'article D. 3312-7 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas applicable en la cause, sans rechercher si ce texte ne résultait pas de la codification à droit constant des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui comportait des dispositions similaires, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, les articles 1 et 2 du décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports et l'article D. 3312-7 du code des transports : 5. En application du premier de ces textes, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail. 6. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 1er du décret du 17 novembre 2016. 7. L'article D. 3312-7 du code des transports, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L.