Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-24.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1435 F-D Pourvoi n° U 19-24.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 19-24.220 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Sologne Operating, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sologne Operating, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2008, en qualité d'assistante de direction par la société Sologne Operating suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'appui de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en raison de l'importance du nombre d'heures complémentaires effectuées, et de sa demande subsidiaire en paiement d'heures complémentaires, Mme [F] produisait le contrat de travail la liant à la société Sologne Operating qui faisait état d'une journée de travail de 9 heures tous les lundis, une délégation de pouvoirs lui donnant tous pouvoirs dans la gestion du personnel de cette société tant sur le plan administratif que disciplinaire mais également sur les plans de la sécurité et de l'hygiène, un tableau des multiples taches dont elle était chargée vis à vis de l'ensemble de l'équipe et du gérant de la société Sologne Operating et des contacts directs avec les intervenants extérieurs, de l'organisation et de la gestion notamment pour la qualité du suivi administratif et du secrétariat et également chauffeur d'invités lorsque cela le nécessite, l'organigramme de la société Sologne Operating montrant que sur le plan hiérarchique, elle était juste en dessous du manager en sa qualité d'assistante de direction et avait 19 personnes sous ses ordres, un tableau récapitulatif journalier des heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 avec le détail des heures complémentaires jour par jour, de nombreux mails de 2013 à 2015 justifiant des heures supplémentaires adressés à l'intendante de la société Sologne Operating et au régisseur des deux propriétés gérées par la société Sologne Operating, parfois à largement plus de 20 heures et quasiment tous les jours de la semaine ; qu'en retenant ensuite, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'elle n'établissait pas avec certitude l'exacte répartition des heures entre ces deux employeurs, ni être restée à la disposition permanente de la société Sologne Operating, ni encore avoir réclamé ses heures supplémentaires ou s'être plainte de sa situation, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier