Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-19.345

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 21 § 3 b) de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1437 F-D Pourvoi n° V 19-19.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Saint-Clair, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-19.345 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Saint-Clair, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre des jours fériés travaillés et des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés, outre congés payés afférents sur ces sommes, alors « que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit que les deux jours de repos hebdomadaires attribués aux salariés sont attribués sous la forme d'un jour et demi, consécutif ou non, et d'une demi-journée complémentaire, pouvant être différée et reportée ; qu'en énonçant que Mme [S] avait droit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé l'article 21.3 de ladite convention. » Réponse de la Cour Vu l'article 21 § 3 b) de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 : 6. Selon ce texte, à la date d'application de la convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non. [...] Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier), les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non : - 1,5 jour consécutif ; - 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des repos hebdomadaires non pris, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du contrat de travail que la salariée travaillait du lundi 13 heures au samedi 16 heures sans autre mention et sans qu'il ne soit donc justifié du respect par l'employeur des termes de la convention collective stipulant en son article 21, § 3, que les salariés ont droit à deux jours de repos successifs. 8. En statuant ainsi, alors que l'article 21, § 3, n'institue pas pour les salariés un droit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséqu