Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 21-40.017
Texte intégral
SOC. COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 NON-LIEU A RENVOI M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1448 F-D Affaire n° F 21-40.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le tribunal judiciaire d'Evry a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 23 juillet 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 juillet 2021, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ le Syndicat national de l'encadrement Carrefour CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 10], 2°/ la société CSF Carrefour supermarché France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], D'autre part : 1°/ la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 11], 2° / la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ la fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CSVF CFTC, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 12], 5°/ la fédération SUD commerces et services, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ le syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], 9°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], 10°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 8] 11°/ la Fédération FGTA FO, ayant son siège [Adresse 9], 12°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 4]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Carrefour supermarché France (la société) a organisé, en 2019, la mise en place d'un comité social et économique (CSE) au sein de huit établissements, outre un CSE central. Aucun protocole électoral n'a été conclu et, les 26 et 29 novembre 2019, le premier tour des élections professionnelles au CSE a eu lieu. Les directeurs de magasin ont voté à ces élections. 2. Par requête du 4 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections du 3e collège, titulaires et suppléants, intervenues au sein de l'établissement Ile-de-France. L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire et remise au rôle, à la demande des parties, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire connexe (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié). 3. Le 25 juin 2021, le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit, motivé et distinct de ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5. La chambre sociale ayant, par arrêt du 15 septembre 2021 (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 21-40.013, publié), renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, et relevé que la présente question prioritaire de constitutionnalité mettait en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative, a, par arrêt du 21 octobre 2021, sursis à statuer sur ce