Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-16.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11067 F Pourvoi n° K 20-16.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.810 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADN médias, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé la créance de Mme [O] au passif de liquidation judiciaire de la SAS ADN médias à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite par suite d'un abattement pratiqué sans autorisation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016, ce, jusqu'au 31 août 2017, aucun intérêt n'étant dû au-delà de cette date, dit que cette créance est garantie par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, et débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] invoque, au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, les manquements suivants : - violation des règles applicables en matière d'abattement sur salaire avant cotisations, - violation des règles applicables en matière de transfert d'entreprise, subsidiairement de la clause de reprise d'ancienneté, - violation des règles conventionnelles relatives à l'ancienneté des journalistes. Le liquidateur de la société ADN médias conteste la réalité et le sérieux des manquements invoqués. Il soutient : - s'agissant du premier manquement, que l'employeur a commis une erreur involontaire en omettant de demander par écrit à la salariée sa décision relative aux frais d'abattement et qu'il a régularisé la situation lorsque la salariée l'a dénoncée, - s'agissant du deuxième manquement, qu'il n'y a jamais eu de transfert d'entreprise entre les sociétés Cahetel et ADN médias et que la salariée n'est pas fondée à revendiquer son ancienneté auprès de son précédent employeur, - s'agissant du troisième manquement, que l'ancienneté de la salariée auprès de l'employeur remonte au 1er septembre 2010 et est distincte de son ancienneté en qualité de journaliste professionnelle. Il ajoute que les manquements allégués n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est s'associe aux explications du liquidateur. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du lice