Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-17.824
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11068 F Pourvoi n° N 20-17.824 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-17.824 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté Ile-de-France, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic 1, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samsic 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic 1 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samsic 1 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant la société Samsic 1 à M. [F] au 1er février 2019 , d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires du 20 juin 2015 au 1er février 2019, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et de licenciement abusif, de préjudice moral, et d'AVOIR ordonné à la société Samsic 1 le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l'employeur de lui fournir du travail et de lui payer le salaire depuis le 20 juin 2015. La société Samsic 1 conclut au débouté, soutenant que le salarié a refusé de reprendre son poste en prétendant à une modification de son contrat de travail du fait du changement de site. Il ajoute que M. [F] n'a pas justifié d'un titre de séjour valide après l'expiration de son précédent titre le 5 janvier 2017. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formulée par conclusions signifiées le 30 mars 2017, soit antérieurement à la notification du licenciement le 1er février 2019, est recevable. Sur le fondement de l'article 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. En l'espèce, il apparaît que la société Samsic 1, à laquelle le contrat de travail de M. [F] a été transféré à partir du 20 juin 2015, ne lui a fourni aucun travail, ni aucune rémunération. En ce qui concerne la situation administrative de M. [F], l'affirmation de l'employeur suivant laquelle le salarié ne disposerait pas d'un titre de séjour valide n'est étayée d'aucun élément probant, la société Samsic 1 ne justifiant au demeurant pas avoir demandé à son salarié de lui communiquer son titre de séjour renouvelé. Par ailleurs, le refus par M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix d