Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-17.706
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11071 F Pourvoi n° J 20-17.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.706 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à la cour d'appel de Nouméa d'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande en requalification professionnelle, au coefficient de base 395, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire et par conséquence encore, de sa demande tendant à sanctionner la discrimination syndicale intervenue, avec toutes les conséquences salariales et indemnitaires en résultant ; 1/ ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification d'un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, qu'il doit comparer aux catégories d'emplois figurant dans la grille de la convention collective dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, appelée à se prononcer sur la qualification de Mme [R], la cour d'appel devait se déterminer concrètement en considération de ses activités réellement exercées appréciées au regard de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; que par des motifs propres et nonobstant ses constatations relatives au coefficient de base et aux activités de la salariée, la cour d'appel a justifié le maintien du coefficient de base 365 jusqu'en décembre 2009, par la circonstance que Mme [R] ne disposait pas d'une « expérience réussie de la fonction de chargée de clientèle ou d'une fonction similaire » ainsi que la banque l'avait exigé dans une fiche de poste de « chargé de clientèle » accompagnant une offre d'emploi ; qu'en se déterminant de la sorte, non pas au regard de la convention collective mais au regard des énonciations d'une fiche de poste propre à la banque, la cour d'appel a violé les articles Lp 121-1 à Lp 121-3, Lp 334-29 et Lp 334-33 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 7 al. 3 et 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983; 2/ ALORS QUE la classification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et des dispositions de la collective à laquelle son activité la rattache ; qu'aux termes de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle- Calédonie du 23 septembre 1983, relèvent de la catégorie des gradés, classe II sans commandement au coefficient de base 395, les agents désignés parmi les titulaires du coefficient 365 faisant preuve d'une compétence bancaire technique, administrative ou commerciale telle, qu'ils soient investis en permanence d'une part de responsabilité dans la conduite de leur travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon des fiches de poste interne à la banque, un « attaché de clientèle » assure l'ouverture de comptes de particuliers, le montage de simples prêts, le renouvellement des autorisat