Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-18.966
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11072 F Pourvoi n° D 20-18.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société 1 Postur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-18.966 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sugarplum Cake Shop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société 1 Postur, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sugarplum Cake Shop, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 1 Postur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés 1 Postur et Sugarplum Cake Shop et condamne la société 1 Postur à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société 1 Postur Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [P] [J] par la société 1 POSTUR était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société 1 POSTUR à payer à Mme [J], les sommes suivantes de 4.573.22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 457.32 € à titre d'indemnité de congés payés incidents et de 2.019.83 € à titre d'indemnité de licenciement, D'AVOIR la société 1 POSTUR à verser à Mme [J] la sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts et D'AVOIR ordonné à la société 1 POSTUR de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions de son arrêt ; ALORS QUE la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée en cas de maternité par l'article L. 1225-4 du même code, laquelle est seulement prolongée par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme [J] avait bénéficié d'un congé de maternité à partir du 1er décembre 2015 jusqu'au 13 juin 2016, suivi de ses congés payés jusqu'au 12 juillet 2016 ; qu'en décidant que Mme [J] bénéficiait encore de la protection instituée par l'article L. 1225-4 précité, en raison de sa maternité, au jour où l'employeur a mis fin à son contrat de travail pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2016, par lettre du 14 novembre 2016, après avoir relevé qu'il n'avait pas répliqué au moyen tiré de l'absence de visite médicale de reprise à l'issue du congé maternité de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées.