Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-20.446
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11074 F Pourvoi n° N 20-20.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.446 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Dalta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Dalta, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société Dalta, employeur, au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ALORS QUE constitue une exécution fautive du contrat de travail la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions conventionnelles gouvernant la classification des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme [J], embauchée le 18 décembre 2006 et licenciée le 12 octobre 2015, a été classée pendant toute la durée de la relation de travail au coefficient 350 de la classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des industries de la chimie, qui « concerne le débutant sans expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités lui permettant d'être classé dans l'un des niveaux supérieurs », bien que cette même classification prévoie, « pour les cadres :un accès au coefficient 400 après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans ; un accès au coefficient 460 au plus tard 6 ans après la première affectation » ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir rempli les conditions conventionnelles d'accès au coefficient 550 seul brigué dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-1 et L. 262-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 22 avril 2015, de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour valider l'avertissement du 22 avril 2015 reprochant à Mme [J] de ne pas « respecter ses horaires de travail de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h » et écarter le moyen pris par la salariée de ce qu'elle « était cadre autonome libre de ses horaires de travail », la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne faisait pas partie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 111-1 du code du travail ; [qu'] elle n'était pas soumise à une convention de forfait-jours ; [que] ses bulletins