Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-12.500
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11076 F Pourvoi n° A 20-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.500 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Pharma Lag, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharma Lag, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les demandes de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QU'en premier lieu, si le contrat de travail de Mme [G] prévoit un horaire de travail de 25 heures par semaine reparties sur 20 heures les semaines pains et 30 heures les semaines impaires, et qu'il est précisé que les parties conviennent toutefois de la possibilité d'aménagements temporaires et/ou occasionnels de ces horaires en fonction de circonstances particulières, il ne peut cependant être considéré que sont ainsi déterminées les limites dans lesquelles il peut être fait recours à des heures complémentaires ; que cependant ce seul constat ne peut conduire à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en second lieu, la salariée ne produit qu'un décompte manuscrit et pour certains mois un décompte par semaine ou journalier (pièce 18/1) du nombre d'heures qu'elle affirme avoir réalisé ainsi que la photocopie d'un calendrier peu compréhensible ( pièce 25/1) ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis, le seul décompte qui est assez précis pour être discuté par l'employeur étant contenu à la pièce 18/1 précitée ; qu'or, la preuve étant libre, l'employeur peut justifier du temps de travail réellement accompli par la salariée par tous moyens ; que d'une part, ces heures ont été régulièrement payées au vu des bulletins de salaire avec application des majorations de 15 % et 25 % selon la tranche concernée et d'ailleurs Madame [C] [G] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre ; que si certes 14 bulletins de salaires font apparaître des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième, entre 3 et 20 heures par mois, la societé PHARMA LAG verse au débat l'emploi du temps de la salariée, pour les années 2013-2014, constaté par procès-verbal d'huissier établi par Maitre [B] [R], huissier de justice selon procès-verbal de constat d'huissier de Me [R] du 19 mai 2016 (pièce n°18), ainsi que mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires ; qu'il se déduit ainsi des pièces versées au débat par les parties, et p