Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-16.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvois n° A 20-16.686 à C 20-16.688 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° A 20-16.686, B 20-16.687 et C 20-16.688 contre trois arrêts rendus le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-16.686, B 20-16.687 et C 20-16.688 sont joints. 1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Apave Sudeurope aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Apave Sudeurope, demanderesse aux Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que la société APAVE SUDEUROPE avait violé le principe d'égalité, de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E], à Monsieur [R] et à Monsieur [G] les sommes de 350 € bruts par mois à compter du passage au véhicule de service et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, ajoutant aux jugements, d'AVOIR condamné la société APAVE SUD EUROPE à verser à chacun des salariés les somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, le salarié expose qu'il existait au sein de l'Apave trois régimes distincts relatifs à l'utilisation d'un véhicule pour les déplacements professionnels : pour les salariés entrés en fonction avant 1996 : obligation pour eux d'utiliser leur véhicule personnel sous réserve de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance à cette fin, pour les salariés entrés en fonction entre 1996 et 1998 : utilisation de leur véhicule personnel sous réserve de satisfaire à la condition d'assurance dudit véhicule prévue à l'article 12 de leur contrat de travail,- pour les salariés entrés en fonction après 1998 : attribution d'un véhicule de service. L'intimé qui soutient que l'immense majorité des salariés du panel de comparaison avait bénéficié d'une augmentation individuelle en lien avec l'abandon de l'usage des véhicules personnels, se prévaut du rapport d'enquête établi par les conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, lesquels ont identifié 8 salariés qui ont obtenu des augmentations individuelles durant la période de passage véhicule personnel /véhicule de service et relevé :une possibilité de corrélation entre l'augmentation de salaire attribuée et le passage au véhicule de service pour 7 d'entre eux, une situation avérée d'une telle corrélation pour un salarié. L'intimé cite ainsi M. [M]-[L], M. [Z] et M. [T], tous inspecteurs principaux entrés au sein de l'entreprise entre 1990 et 1995, et soutient que ceux-ci avaient bénéficié d'une augmentation individuelle pour compenser l'abandon de l'utilisation de leurs véhicules personnels. Il indique que la société appelante avait produit les contrats de travail et les bulletins de paie de ces salariés. Il ressort de ces éléments ainsi produits que les salariés ci-dessus cités avaient lors de leur embauche accepté d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels et qu'à comp