Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-25.503
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° P 19-25.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Lariviere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.503 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Lariviere, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lariviere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lariviere et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Lariviere PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Larivière à payer à Mme [P] la somme de 7.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Néanmoins, à défaut de pouvoir calculer avec précision les heures supplémentaires qui ont été effectuées, il y a lieu de fixer à 7.000 €, y compris les congés payés, le montant dû par la société au titre des heures supplémentaires, par voie d'infirmation du jugement » ; 1/ Alors qu'en procédant à une évaluation forfaitaire de la somme due à la salariée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2/ Alors qu'en fixant à 7.000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, tout en énonçant se trouver dans l'incapacité de pouvoir déterminer avec précision le nombre d'heures effectivement réalisées, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement. La société soutient que les faits ne seraient pas prescrits, car, lors de la réunion des délégués du 21 juillet 2015, ceux-ci auraient révélé à la direction la poursuite du comportement inacceptable de Mme [P], déclenchant ainsi l'engagement des poursuites le 25 août 2015.( ) Le seul fait approximativement daté de cette lettre de licenciement est celui remontant à « novembre dernier » soit dix mois auparavant. Un autre fait « à titre d'exemple récent » figure dans la lettre, mais n'est ni détaillé ni daté dans les conclusions de l'employeur. Ce dernier justifie par la production du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2015, de son information, à cette occasion, de la réitération des faits qui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Ce document qui n'est ni signé