Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-25.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° Z 19-25.582 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [D] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Association Les Cuisineries françaises. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-25.582 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1 , chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Cuisineries françaises, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Vitani Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Les Cuisineries françaises, 3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Les Cuisineries françaises, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] [H] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir déboutée de sa demande subséquente de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas qu'aucun contrat écrit n'a formalisé l'embauche à temps partiel de Mme [H] le 1er février 1998 en qualité de chargée de communication ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ; qu'au soutien de ses dires, l'employeur produit un courrier adressé le 30 avril 2002 par Mme [H] au directeur de l'association dans lequel elle reconnaît travailler à temps partiel, 80 heures par mois, sans contrat de travail ; qu'elle ajoute que c'est un choix qu'elle a effectué en fonction du salaire qui lui est versé mais précise qu'elle préférerait travailler à temps complet et se plaint des heures supplémentaires qu'elle effectue et qui ne lui sont pas payées ; que les bulletins de paie confirment que Mme [H] travaillait 80heures par mois et effectuait souvent des heures complémentaires qui étaient rémunérées ; que l'employeur produit aussi deux courriers que la salariée a adressés à M. [Z], directeur de l'association, l'un du mois de janvier 2004, pour réclamer une augmentation, l'autr