Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-17.205
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11080 F Pourvoi n° Q 20-17.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.205 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 10 juin 2020 par le président du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Groupe MD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 730 euros brut au titre des salaires dus depuis septembre 2019 et d'avoir, seulement, condamné l'employeur au paiement de la somme de 304,47 euros nets ; Aux motifs que la salariée demande la somme de 730 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à mars 2020 ; que selon le moyen, l'employeur ne lui a pas payé la totalité du complément de salaire dû en cas d'arrêt maladie ; que la Sarl Groupe MD soutient que Mme [L] a été remplie de ses droits ; qu'il convient de rappeler que le tableau récapitulatif établi par la salariée pour justifier de sa demande de rappel de salaire ne prend pas en compte l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de 2019 et ce alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle avait constaté des retard récurrents dans le versement de ses salaires et des régularisations tardives ; que dès lors, il convient de considérer que le quantum de la demande, tel qu'il est établi par la salariée est manifestement erroné ; qu'il ressort toutefois du décompte des sommes versées à titre de salaire, établi par l'employeur pour les besoins de la cause, que ce dernier reconnaît devoir à la salariée la somme de 304,47 euros nets ; que dès lors il sera alloué à Mme [L] la somme de 304,47 euros nets à titre de rappel de salaires de septembre 2019 à mars 2020 ; Alors 1°) qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée dénonçait le non-paiement de la totalité du complément de salaire dû en cas d'arrêt maladie et que la Sarl Groupe MD soutenait que Mme [L] avait été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes a retenu que le tableau récapitulatif établi par la salariée pour justifier de sa demande ne prenait pas en compte l'ensemble des sommes versées par l'employeur en 2019 et que le quantum de la demande était erroné ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à la société Groupe MD de rapporter la preuve que Mme [L] était remplie de ses droits par la seule somme de 304,47 euros dont elle se reconnaissait débitrice, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 2°) que selon l'article 24 de la convention collective de l'immobilier, l'employeur doit maintenir la rémunération de la salariée absente de plus d'un an d'ancienneté à hauteur de 90 % de son salaire brut, pendant 30 jours et sans délai de carence ; qu'en se bornant à constater que, dans un décompte des sommes versées à titre de salaire établi « pour les besoins de la cause », l'employeur reconnaissait devoir la somme de 304,47 euros nets, sans avoir constaté que l