Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-18.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11081 F Pourvoi n° X 20-18.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.983 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association BTP CFA Normandie aux droits de laquelle est venue l'association Bâtiment CFA Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bâtiment CFA Normandie, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 9 051,26 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre des repos compensateurs. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant à la salariée, pour le période de septembre 2015 à septembre 2017, de produire des tableaux illisibles compte tenu de la « très petite police » et de ne produire aucun autre élément sur cette période, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la salariée n'étayait pas sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ces demandes. ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la modification unilatérale des fonctions constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupt