Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-20.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° U 20-20.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.613 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de ses contrats précaires en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission du 9 février 2015 et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle, alors : 1°) que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la réalité du motif de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire d'activité, contestée par la salariée, était établie, que la masse de travail est par nature accrue dans les services comptables et financiers des entreprises au cours des derniers mois de l'année, la cour d'appel, qui a ainsi statué par simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) qu'en se bornant à relever, pour considérer que la réalité du motif de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à de nombreux dossiers devant impérativement être réglés d'ici la fin de l'année 2015, en l'absence de compétences mobilisables, contestée par la salariée, était établie, que l'employeur justifiait de l'indisponibilité de plusieurs personnes détenant des compétences confirmées en interne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces personnes travaillaient habituellement au sein du service des conventions, confronté à un manque d'effectif permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°) que le contrat de mission comme le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours à l'utilisation de contrats précaires impose au juge de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ces raisons objectives doivent s'apprécier in concreto en fonction des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé dans le cadre d'une succession de contrats précaires ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher à quelles tâches précises la salariée avait été occupée dans le cadre de la succession des contrats précaires, afin de vérifier