Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-22.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvoi n° B 20-22.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.460 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires calculés sur la base d'un temps complet ; Alors que selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le salarié travaillait environ 15 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur apportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [E] et de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaire régularisés, outre un certificat mentionnant la date de début et la date de fin de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et l'attestation Pôle Emploi ; Alors que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que deux des manquements invoqués par le salarié étaient établis, estimant que l'employeur avait recouru au dispositif du CESU de manière illicite et avait déclaré tardivement l'embauche du salarié auprès de l'URSSAF, mais a décidé que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé l'article 1224 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.