Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 16-13.919

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° K 16-13.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La Société de services d'aide aux personnes (SSAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 16-13.919 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [X] [J], épouse [H], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 29 octobre 2016, aux droits de laquelle viennent : 1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droit de leur mère [X] [J], épouse [H], décédée le 29 octobre 2016, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de services d'aide aux personnes, de Me Balat, avocat des consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux consorts [H] de leur reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit d'[X] [H], décédée. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services d'aide aux personnes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de services d'aide aux personnes et la condamne à payer aux consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Services d'aide aux personnes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2009 et d'AVOIR condamné la société Ssap à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail que l'absence de mention quant au motif du recours au contrat de travail à durée déterminée entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 juillet 2008 ne comporte aucune précision quant au motif ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée, élément non contesté par l'employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L. 3123-14-3° du code du travail, dans les associations et entreprises d'aide à domicile les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois aux salariés ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet sauf preuve contraire rapportée par l'employeur ; qu' en l'espèce, l'employeur admet dans ses écritures que les plannings pouvaient être modifiés en cours de mois, sous réserve des disponibilités des salariés et avec leur accord ; que l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2009 précisait notamment qu'en fonction des nécessités de service, Mme [H] s'engageait à effectuer des heures complémentaires ; que tout refus de sa part pouvait être sanctionné, voire constituer un motif de licenciement ; que cette disposition n'a jamais été modifiée ; que les avenants au contrat de travail, signés les 1er no