Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-18.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11085 F Pourvoi n° M 20-18.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Hôtel Cosmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-18.996 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Hôtel Cosmos, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Cosmos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Cosmos PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Hôtel Cosmos fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats successifs à caractère saisonnier en un contrat unique à durée déterminée, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. [G] les sommes de 2 400 euros à titre d'indemnité de requalification, 4 585,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 458,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 477,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le recours à des contrats à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une activité liée aux saisons ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la « saison thermale et touristique » n'était ouverte chaque année que de la mi-mars à la fin octobre, que quatre hôtels sur les treize que compte la commune étaient fermés en-dehors de la saison, et que l'Hôtel Cosmos lui-même n'était ouvert que pendant les périodes correspondant à la saison thermale ; qu'en déniant néanmoins à l'emploi occupé par M. [G] tout caractère saisonnier au motif inopérant que l'employeur avait fait le choix de fermer son établissement en dehors de la saison thermale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1242-2, 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : La société Hôtel Cosmos fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [G] les sommes de 4 585,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 458,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 477,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la survenance du terme du contrat n'entraîne la rupture de celui-ci que si l'employeur se refuse à fournir du travail au salarié ; qu'en déduisant de la seule survenance du terme du contrat de travail une rupture s'analysant en licenciement sans rechercher si, comme il était soutenu, ce n'est pas le salarié lui-même qui avait manifesté sa volonté de cesser la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 du code civile et L. 1232-1 du code du travail.