Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-20.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° C 20-20.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.391 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3]), 2°/ à l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et donc, par voie de conséquence, de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents sur les années 2010 à 2014, de sa demande de voir fixer sa rémunération brute mensuelle sur la base d'un temps complet, ainsi que de sa demande à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire et de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [V] mentionne une durée mensuelle de travail de 75 heures et 50 minutes sans en préciser la répartition. Le contrat de travail indique expressément en caractère gras et soulignés que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est à préciser. Cependant, il n'est produit aucun écrit tel qu'une annexe au contrat de travail ou un avenant indiquant une répartition de la durée du travail de l'assistant parlementaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions légales ici applicables, la relation de travail entre les parties est présumée s'être exercée à temps complet et il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. Les éléments produits au débat sont les suivants : - Les bulletins de salaire de Monsieur [V] pour les années 2010, 2011, 2013 et 2014 mentionnent tous un emploi à « mi-temps » et un nombre d'heures effectuées, ainsi qu'un salaire correspondant à une activité exercée à mi-temps, ce qui corrobore les termes du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel correspondant à un mi-temps conclu entre les parties ; - Monsieur [V] a demandé à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines de bénéficier du complément de libre choix et a demandé à l'AGAS d'attester au nom de son employeur, qu'il exerce depuis le 9 novemb