Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-10.514
Textes visés
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1438 F-D Pourvoi n° S 20-10.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.514 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Bonnes Tables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Bonnes Tables, 3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bonnes tables, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5. Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars, prise en la personne de M. [A], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'' ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que ''l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer – la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'' ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 énonce que les nouvelles dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ''s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; qu'en énonçant que ''Mme [J] a[vait] saisi le conseil de prud'hommes d'une requête datée du 25 janvier 2016, après avoir rompu le contrat de travail par une prise d'acte du 15 décembre 2015'', et qu'elle ne pouvait réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au 16 décembre 2012, cependant que les créances nées postérieurement au 25 janvier 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 jui