Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-20.129
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° T 20-20.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Les Maisons Alain Metral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.129 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Maisons Alain Metral, de la SCP Le Griel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisons Alain Metral, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maisons Alain Metral FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons Alain Métral à payer à M. [S] la somme de 43 080 euros à titre de rappel de commissions et celle de 4 308 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et d'AVOIR débouté la société Maisons Alain Métral de sa demande reconventionnelle en remboursement de commissions, 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [S] sollicitait, après avoir tenu compte des annulations de ventes dont la société avait justifié en première instance, un rappel de commissions pour un montant total de 106 655 euros correspondant à 65 ventes identifiées, pour lesquelles il faisait valoir que « soit M. [S] n'a perçu que l'acompte sur des affaires terminées, soit n'a rien perçu alors que les maisons étaient construites, soit a fait l'objet de remboursement d'acomptes alors que l'annulation était causée par des demandes de suppléments injustifiés de la part de la société du fait de prétendus problèmes d'implantations, de terrains, ou de normes antisismiques » (conclusions d'appel de M. [S] p. 9 à 13) ; qu'en réponse, la société faisait valoir que pour 38 des 65 ventes sur lesquelles il réclamait une commission, M. [S] avait déjà perçu les sommes qu'il réclamait, que pour deux de ces ventes, il sollicitait deux fois le règlement de la même commission et que pour le reste, il sollicitait le règlement de commissions correspondant à des dossiers ayant fait l'objet d'annulations ou des dossiers qui n'existaient pas (conclusions d'appel de l'exposante p. 8) ; qu'en recherchant si la société justifiait du bien-fondé des reprises d'avances de commissions qu'elle avait pratiquées au titre des ventes annulées, en confrontant les lettres d'annulation des ventes versées aux débats aux mentions figurant sur les bulletins de salaires de M. [S] concernant ces ventes, pour la condamner à payer au salarié les sommes qu'elle avait déduites sur ces bulletins de salaires au titre des ventes annulées, lorsqu'il lui incombait seulement de rechercher pour chaque vente sur laquelle M. [S] sollicitait un rappel de commission, si celle-ci lui était due et pour quel montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [S] ne contestait pas les annulations de ventes d