cr, 14 décembre 2021 — 21-85.771

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 21-85.771 F-D N° 01597 GM 14 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 mai 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire a été fixé par le juge des libertés et de la détention au 9 septembre 2021. 4. A l'ouverture du débat, son avocat étant absent, M. [L] a sollicité un renvoi. 5. Le juge a rejeté cette demande, procédé au débat contradictoire et ordonné, par décision en date du même jour, la prolongation de la détention provisoire. 6. M. [L] a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [L], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du fait que M. [L], bien qu'ayant demandé le report du débat contradictoire au motif que son avocat était absent, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public sur cet incident, l'arrêt attaqué énonce que le juge ayant statué par une décision unique sur la demande de renvoi et sur le fond, l'intéressé a bien eu la parole en dernier. 9. C'est à tort que la chambre de l'instruction, d'une part, a considéré que l'incident a été joint au fond alors que le juge a statué immédiatement sur la demande de renvoi avant de poursuivre le débat, et d'autre part, a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [L], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n'a pas été en mesure de prendre la parole après les réquisitions du ministère public sur sa demande de renvoi. 10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [L] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce dernier a décidé de tenir le débat à raison de ce que l'avocat de M. [L] n'avait formulé aucune demande de renvoi, sans motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi du mis en examen présentée en raison de l'absence