cr, 15 décembre 2021 — 21-85.816
Texte intégral
N° N 21-85.816 F-D N° 01389 SL2 15 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 16 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [P] du chef de tentative de meurtre, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [P] a été mis en examen du chef précité et placé sous mandat de dépôt par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 septembre 2021. 3. Il a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5.1 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 191 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné la mise en liberté immédiate de M. [P], alors : « 1°/ qu'en fondant l'obligation de motivation du juge des libertés et de la détention sur l'article 5.1 c de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a fait une appréciation erronée du texte en ce que l'autorité judiciaire de premier degré compétente pour apprécier les raisons plausibles de soupçonner qu'un individu a commis une infraction est le juge d'instruction lors de la mise en examen et la chambre de l'instruction, pour le deuxième degré ; que par ailleurs, le caractère exceptionnel de la détention provisoire affirmé par l'article 137 du code de procédure pénale fonde pour le juge des libertés et de la détention l'obligation de motivation en fait et en droit prévue par l'article 137-3 du code de procédure pénale portant uniquement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance à domicile électronique et le motif de la détention par référence aux seuls dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; 2°/ que, si dans ses arrêts récents, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé l'obligation pour la chambre de l'instruction à tous les stades de la procédure et même d'office de s'assurer de la réunion des conditions légales de la détention provisoire et notamment l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, aucune décision n'impose une telle obligation au juge des libertés et de la détention ; que d'ailleurs, en indiquant « que rien n'autorise à considérer que le préalable imposé à la chambre de l'instruction ne le serait pas au premier juge chargé de statuer sur les mesures de sûreté, sur lequel ladite chambre exerce ensuite son contrôle », la chambre de l'instruction ne fait qu'anticiper un éventuel revirement de jurisprudence qui ne correspond pas au droit positif, qu'à cet égard et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si un revirement de jurisprudence devait désormais imposer au juge des libertés et de la détention une obligation de motivation sur les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen, comme auteur ou complice aux faits reprochés, l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice commanderait qu'il n'ait d'effet que pour l'avenir ; 3°/ qu'enfin, la chambre de l'instruction est la juridiction d'appel des décisions rendues par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, qu'en indiquant « que rien n'autorise à considérer que le préalable imposé à la chambre de l'instruction ne le serait pas au premier juge chargé de statuer sur les mesures de sûreté, sur lequel ladite chambre exerce ensuite son contrôle » pour imposer au juge des libertés et de la détention une obligation de motivation des indices graves ou concordants fondant une mise en examen, l'arrêt attaqué attribue au juge des libertés et de la