cr, 4 janvier 2022 — 18-86.741

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 18-86.741 FS-D N° 00001 RB5 4 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Mme [R] [X], MM. [V] [P], [D] [Y] et [Z] [C] [I] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 29 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, et contre les deux derniers, des chefs de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a ordonné le rabat de son ordonnance précédente du 15 février 2019, et a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [P], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [D] [Y], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [C] [I] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. Au cours de l'instruction, sont intervenues les mises en examen, le 13 mai 2016, de Mme [X], présidente du directoire, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses, le 20 septembre 2016, de M. [Y], directeur financier du groupe [1] pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts et complicité de diffusion d'informations trompeuses et, le 23 février 2017, de M. [P], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses. 4. En revanche, M. [C] [I] [B], directeur du pôle d'activité « business groupes » Mines, a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter de nouvelles mises en examen. 6. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen unique proposé pour Mme [X] et M. [Y], et les premiers moyens proposés pour MM. [C] [I] [B] et [P] Enoncé des moyens 8. Le moyen de Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises et dit y avoir lieu pour les juges d'instruction à convocation de Mme [X] pour interrogatoire aux fins de mise en examen de délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, alors « qu'en application des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et, n'usant pas de la faculté d'évoquer, renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 19 mai 2017 en ce qui concerne le délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes et, sans user de sa f