cr, 4 janvier 2022 — 21-81.280
Texte intégral
N° H 21-81.280 FS-D N° 00003 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [J] [C] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, et contre la seconde des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de Mme [F] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [C], directeur du contrôle de gestion, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 4. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 5. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 6. Le 21 mai 2019, est intervenue la mise en examen de M. [C] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 7. Le 11 juillet 2019, M. [C] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen. 8. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [I] 9. Le pourvoi de Mme [I] contre l'arrêt n° 2 du 11 février 2021 est irrecevable, dès lors que cet arrêt précise, dans son dispositif, que le mémoire déposé au nom de Mme [I] est examiné dans le cadre de la requête en nullité déposée au nom de M. [L] [E]. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [C] 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen proposé pour M. [C] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [C] en ce qu'elle tendait à l'annulation de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents, alors : « 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, au soutien du recours contre sa mise en examen, de l'irrégularité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirm