cr, 4 janvier 2022 — 21-81.281
Texte intégral
N° G 21-81.281 FS-D N° 00004 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société Areva, en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société Uramin acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [R] des chef de complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes. 4. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 5. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 6. Le 12 juin 2019, est intervenue la mise en examen de M. [R], directeur financier de la Business Mines, des chefs ci-dessus visés. 7. Le 9 décembre 2019, M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen. 8. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées. Examen des moyens Sur le premier moyen Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 9. Le moyen n'est pas de nature à être admis. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de sa mise en examen, alors « que la chambre de l'instruction qui estime nécessaire la mise en examen d'une personne désignée dans la procédure, doit ordonner un supplément d'information et désigner un de ses membres ou déléguer un juge d'instruction pour procéder à la mise en examen ; elle ne peut se contenter de renvoyer le dossier au juge d'instruction en lui enjoignant de mettre cette personne en examen ; que doit être annulé le procès-verbal de mise en examen effectuée au visa d'un arrêt procédant d'un tel excès de pouvoirs et contre lequel elle n'a pu former de pourvoi en cassation faute d'avoir été alors partie dans la procédure ; que M. [R] a été mis en examen au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2018 ; que par cet arrêt, la chambre de l'instruction a, après avoir infirmé l'ordonnance des juges d'instruction en charge de l'affaire ayant refusé d'ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. [R], a ordonné aux juges d'instruction de procéder à cette mise en examen ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 204, 205 et 207 du code de procédure pénale ; que dès lors le procès-verbal d'interrogatoire et la mise en examen en résulta