cr, 4 janvier 2022 — 21-81.282

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et 609 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 21-81.282 FS-D N° 00005 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses. 4. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 5. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 6. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 7. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 8. Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen. 9. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées. Examen des moyens Sur le troisième moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure, alors : « 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ; 2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de