cr, 4 janvier 2022 — 20-84.023

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 8221-1 et L. 8221-3, 2°, du code du travail, dans leur version applicable à la date des faits.

Texte intégral

N° T 20-84.023 FS-D N° 00006 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Mmes [AT] [A], [NI] [U], [E] [J], épouse [GR], [GI] [X], [NA] [VV] [V], [NR] [US] [I], [UF] [OH], [VM] [NM], [H] [GM], [GZ] [P], [UN] [D], épouse [F], MM. [NE] [MW], [NZ] [VI], [HH] [G], [S] [K], [T] [VR], [VA] [N], [VE] [M], [Z] [Y], [UW] [C], [HD] [C], [T] [L], [MJ] [W], [MS] [GE], [GV] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 65 de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.631), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [B] [GA] et de la société [1] du chef de complicité de travail dissimulé. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [AT] [A], [NI] [U], [E] [J], épouse [GR], [GI] [X], [NA] [VV] [V], [NR] [US] [I], [UF] [OH], [VM] [NM], [H] [GM], [GZ] [P], [UN] [D], épouse [F], MM. [NE] [MW], [NZ] [VI], [HH] [G], [S] [K], [T] [VR], [VA] [N], [VE] [M], [Z] [Y], [UW] [C], [HD] [C], [T] [L], [MJ] [W], [MS] [GE], [GV] [O], les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [GA] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La [5], [2] (la société [2]), société de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société [1] en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de [4] et [Localité 3], où elle avait immatriculé un établissement, depuis 2002. 3. A la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. 4. Au cours de l'année 2011, vingt-cinq salariés de la société [2], ont fait citer directement la société [1] ainsi que son directeur général, M. [GA], devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, pour travail dissimulé. 5. Le tribunal correctionnel saisi n'a pas joint les deux poursuites cependant que l'entier dossier de procédure visant la société [2] a été communiqué à la société [1] et à M. [GA]. 6. Par jugement du 10 avril 2012, après qu'a été rendue la décision déclarant la société [2] coupable des faits reprochés, les premiers juges, requalifiant les faits en complicité de travail dissimulé, ont retenu la culpabilité de la société [1] et de M. [GA]. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 avril 2012 et relaxé la société [1] et M. [GA] des fins de la poursuite de travail dissimulé et a débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée, alors : « 1°/ qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 11, paragraphe 1, sous a), l'article 12 bis, point 2, sous a) et point 4, sous a) du règlement n° 574/72 ainsi que l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009 doivent être interprétés en ce sens qu'un certificat E 101, délivré par l'institution d'un État membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement n° 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette