cr, 4 janvier 2022 — 20-84.029
Textes visés
Texte intégral
N° Z 20-84.029 FS-D N° 00007 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], parties civiles, et l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 66 de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.632), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [2] du chef de travail dissimulé. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K], les observations de la SCP Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La [5], [2] (la société [2]), de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société [1] en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de [4] et [3], où elle avait immatriculé un établissement depuis 2002. 3. A la suite de plusieurs contrôles de l'inspection du travail, portant notamment sur la nature de l'activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d'infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. 4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ce chef par jugement du 13 mars 2012. La société [2], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Sur le moyen unique proposé par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour l'URSSAF Sur le moyen unique proposé par la SCP Lyon-Caen & Thiriez pour le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, Mmes [BW] [ON] [L], [DF] [V], [MD] [A], [MC] [N], [I] [G], épouse [XF], [XG] [JO] [SD], [OO] [GY] [U], [ZT] [OP], [Y] [BY], [UR] [GZ], [MB] [C], épouse [E], MM. [S] [P], [R] [J], [S] [XD], [BZ] [T], [JN] [D], [ZU] [O], [X] [Z], [SC] [W], [JM] [W], [XE] [B], [HB] [DD], [HA] [US], [SB] [BX], [EL] [K] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour l'URSSAF critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [2] des fins de la poursuite de travail dissimulé par dissimulation d'activité par omission de déclaration aux organismes de protection sociale, et a débouté en conséquence l'URSSAF Ile-de-France de ses demandes en raison de la relaxe, alors : « 1°/ que si, en matière pénale, la charge de la preuve de l'existence de l'infraction incombe à la partie poursuivante, c'est en revanche au prévenu qu'il appartient de rapporter la preuve des causes objectives d'irresponsabilité dont il entend se prévaloir en défense ; q