cr, 4 janvier 2022 — 20-83.813
Texte intégral
N° Q 20-83.813 F-D N° 00011 CK 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 33 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et rejeté son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies. Des mémoires, en demande, en défense, en intervention volontaire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [2], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris et les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une procédure d'enquête mise en oeuvre le 28 avril 2017, l'Autorité de la concurrence a, par requête en date du 11 mai 2017, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, afin d'être autorisée à pratiquer des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés [2] au [4] (ci-après société [2]), [5] à [Adresse 3]. 3. Par ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations sollicitées, qui se sont déroulées les 30 et 31 mai 2017. 4. La société [2] a exercé des recours contre l'ordonnance ci-dessus et les opérations de visite et saisie. Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire du barreau de Paris, mise dans le débat 5. L'ordre des avocats au barreau de Paris s'est constitué en intervention volontaire accessoirement au pourvoi de la société [2] et a déposé un mémoire à cette fin. 6. Selon l'article L. 450-4, dernier alinéa, du code de commerce, les recours contre les opérations de visite et de saisie sont exercés selon les règles du code de procédure pénale. 7. L'intervention volontaire du barreau de Paris, qui est accessoire à un tel recours, exercé par la société [2], et qui se produit pour la première fois devant la Cour de cassation, est dès lors irrecevable. 8. Ainsi, le mémoire ne peut être examiné. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen, pris en ses première et deuxième branches, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé M. [I] [W], rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, à faire procéder, dans les locaux de la société [2], [Adresse 1], et des sociétés du même groupe sises à la même adresse, aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 2° et 4°, du code de commerce et 101-1 a) et c) du TFUE relevés dans le secteur de l'équarrissage, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée, alors : « 1°/ qu'en vertu du principe général de procédure selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception, il appartient au juge compétemment saisi de la question principale de trancher lui-même toutes les questions accessoires ou préalables dont la solution commande celle du litige principal ; que les règles et procédures applicables aux opérations de concentration, d'une part, et celles applicables à la répression des pratiques anticoncurrentielles, d'autre part, étant distinctes et inconciliables entre elles, il entre dans l'office du délégué du premier président de