cr, 4 janvier 2022 — 20-83.815
Texte intégral
N° S 20-83.815 F-D N° 00012 SM12 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 La société [6] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 31 du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et rejeté son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies. Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [6], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une procédure d'enquête mise en oeuvre le 28 avril 2017, l'Autorité de la concurrence a, par requête en date du 11 mai 2017, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, afin d'être autorisée à pratiquer des visites et saisies dans les locaux des sociétés [1], au Mans, [6] (ci-après société [6]), à [Localité 3], [E], à [Localité 2], [5], à [Localité 4]. 3. Par ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations sollicitées. 4. Saisi par une nouvelle requête, ce magistrat a, par une seconde ordonnance en date du 23 juin 2017, étendu la liste des officiers de police judiciaire habilités à intervenir, pour les besoins de l'exploitation des scellés. 5. Les opérations se sont déroulées du 30 au 31 mai 2017 ; un scellé provisoire a été constitué, ouvert les 27 et 28 juin. 6. La société [6] a exercé des recours contre les deux ordonnances ci-dessus, les opérations de visite et saisie et d'ouverture du scellé provisoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 8. Le moyen, en ses quatre premières branches, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance de visite du 18 mai 2017 et l'ordonnance complémentaire du 23 juin 2017 et rejeté le recours formé contre les opérations de visite et saisie du 30 mai 2017 et les opérations d'ouverture de scellé provisoire des 27 et 28 juin 2017, alors : « 1°/ que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit, sous le contrôle juridictionnel effectif du premier président de la cour d'appel, vérifier que cette demande est fondée ; que les opérations de concentration, telles que des cessions d'actifs et de fonds de commerce, sont régies par un ensemble de règles propres, différant du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, et les procédures applicables aux concentrations, d'une part, et à la poursuite et la répression des pratiques anticoncurrentielles, d'autre part, sont incompatibles et inconciliables entre elles ; que des faits relevant d'une opération de concentration et qui ne sont pas détachables de celle-ci ne peuvent donc constituer des pratiques anticoncurrentielles et être sanctionnés à ce titre ; qu'il appartient en conséquence au premier président de la cour d'appel, devant qui est contestée la légalité d'une autorisation de visite domiciliaire fondée sur une suspicion de pratiques anticoncurrentielles d'entente parce que les faits invoqués à titre d'indices relèvent d'une opération de concentration, d'apprécier et de trancher cette question qui conditionne la légalité des opérations de visites autorisées ; qu'en l'espèce, la société [6] contestait la légalité de l'autorisation de visite ordonnée dans ses locaux en faisant valoir que les seuls indices invoqués et retenus au titre d'une suspicion d'entente anticoncurrentielle résultaient des accords de cessions de fonds de commerce conclus par elle avec les sociét