cr, 4 janvier 2022 — 21-82.303

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 21-82.303 F-D N° 00014 EA1 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [N] [C] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er décembre 2020, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [Z] a été cité du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 4. Il fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [C] [Z] coupable des faits poursuivis alors que son avocat avait transmis, par courriel, à la juridiction, une demande de renvoi à laquelle le tribunal aurait dû répondre. Réponse de la Cour 5. Lorsqu'a été conclu le protocole prévu par l'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure au décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, une demande de renvoi peut être transmise par l'avocat du prévenu à l'adresse électronique de la juridiction, selon les modalités prévues par ledit protocole. Cette demande fait l'objet d'un accusé électronique de lecture, à la date duquel elle est considérée comme ayant été reçue par la juridiction. 6. En déclarant le prévenu coupable sans mentionner qu'il aurait demandé le renvoi, ni répondre à une telle demande, le tribunal, qui, en l'absence de production de l'accusé électronique de lecture, ne saurait être considéré comme ayant reçu la demande de renvoi que le demandeur affirme avoir adressée par courriel, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 7. Ainsi, le moyen doit être écarté. 8. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.