cr, 4 janvier 2022 — 20-85.079

Déchéance Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 20-85.079 F-D N° 00015 CK 4 JANVIER 2022 DECHEANCE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 MM. [K] [I] et [P] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol aggravé et dégradation légère, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P] [W], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la commune d'[Localité 1], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La commune d'[Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés contre MM. [I] et [W]. 3. À l'issue de l'information, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction. 4. Le juge du premier degré a relaxé les deux prévenus et leur a alloué à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. 5. La commune d'[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Déchéance du pourvoi formé par M. [I] 6. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen proposé pour M. [W] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale et a débouté M. [W] de ses demandes formulées à ce titre ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile non seulement lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe, mais également lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale et pour débouter M. [W] de ses demandes formulées à ce titre, que l'article 472 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la partie civile s'est constituée après du juge d'instruction et n'a pas elle-même mis en mouvement l'action publique par voie de citation directe et que c'était à tort que le tribunal correctionnel d'[Localité 1] avait cru devoir faire application de l'article 472 du code de procédure pénale alors qu'il était saisi par une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile non seulement lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe, mais également lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent ; que le dépôt par la partie civile d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent met en mouvement l'action publique dès lors que celle-ci n'a pas été précédemment mise en mouvement par le ministère public ; qu'en énonçant, par conséquent, que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par la commune d'[Localité 1], sans constater qu'à la date à laquelle elle relevait que la commune d'[Localité 1] avait déposé une p