cr, 5 janvier 2022 — 21-80.638

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 21-80.638 F-D N° 00021 SM12 5 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2022 M. [U] [O] et Mme [E] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 14 décembre 2020, qui , après décision devenue définitive sur la culpabilité de M. [U] [O], l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende, et qui, pour non justification de ressources, a condamné Mme [E] [W] à dix huit mois d'emprisonnement, et a ordonné des mesures de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [O], Mme [E] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources et Mme [E] [W] du chef de non-justification de ressources. 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits. 4. M. [O] a été condamné à sept ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et à la confiscation de sa part indivise sur l'immeuble dont il est propriétaire à [Localité 2] avec Mme [W]. 5. Cette dernière a été condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de sa part indivise sur l'immeuble précité. 6. M. [O] a interjeté appel seulement sur les dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée. Mme [W] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à titre de peines complémentaires, ordonné à l'encontre de M. [O] la confiscation de sa part indivise sur l'immeuble sis [Adresse 1] et ordonné à l'encontre de Mme [W] la confiscation de sa part indivise sur cet immeuble, alors : « 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour ordonner la confiscation des parts respectives de M. [O] et de Mme [W] sur l'immeuble indivis sis [Adresse 1], qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal que « lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis », sans préciser, relativement à chacun d'entre eux, le fondement précis de cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation avaient été respectées et n'a pas justifié sa décision en violation des articles 131-21 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour ordonner la confiscation des parts de M. [O] sur l'immeuble indivis sis [Adresse 1] constituant le logement de la famille, après avoir relevé les circonstances de l'infraction dont il avait été déclaré coupable et ses antécédents pénaux, que même s'il s'agissait de la rés